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Article 6 (Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour l'accès au corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides (catégorie A) prévu à l'article 1er du décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réservés à certains agents non titulaires de cet établissement)

Article 6 (Arrêté du 8 septembre 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours pour l'accès au corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides (catégorie A) prévu à l'article 1er du décret n° 2004-433 du 21 mai 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réservés à certains agents non titulaires de cet établissement)


Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou s'il a obtenu à l'une des épreuves une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.