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Article 22 (Décret n° 2004-683 du 9 juillet 2004 relatif à l'établissement public de la Cité de l'architecture et du patrimoine pris pour l'application de l'article L. 142-1 du code du patrimoine)

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L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.