Articles

Article 6 (Décret du 27 juillet 2004 modifiant le décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)

Article 6 (Décret du 27 juillet 2004 modifiant le décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Limoux »)


L'article 8 du décret du 21 août 1990 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :
« Art. 8. - Les vins à appellation d'origine contrôlée "Crémant de Limoux ne peuvent être élaborés qu'à partir des vins déclarés sous la dénomination "vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux comportant :
- au maximum 90 % de vins issus de cépages chardonnay B et chenin B considérés globalement ;
- de 20 à 40 % de chenin B ;
- au maximum 20 % de vins issus des cépages mauzac B et pinot N considérés ensemble, le pinot N ne pouvant dépasser seul 10 %. »