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Article 31 (Décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)

Article 31 (Décret n° 2004-896 du 27 août 2004 modifiant le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection)


L'article 32 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral. » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative. » ;
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré un cinquième alinéa rédigé comme suit :
« Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations. »