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Article 10 (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)

Article 10 (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)


Outre la faculté ouverte par l'article 9 et les règles propres au régime d'affectation des administrateurs civils définies par le décret du 16 novembre 1999 susvisé, les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications ayant accompli la mobilité prévue à l'article 1er peuvent demander à occuper, avec l'accord du ministre ou du chef de corps d'accueil, pendant une durée de deux ans au moins, dans une autre administration de l'Etat ou un corps d'inspection ou de contrôle ou un corps juridictionnel de l'ordre administratif, des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.
Le ministre ou le chef de corps dont ils relèvent fait droit à cette demande, sauf raisons tirées de l'intérêt du service.
Cette période peut être accomplie en position de détachement ou d'activité, ou par mise à disposition auprès de l'administration ou du corps d'accueil.