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Article 4 (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)

Article 4 (Décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration)


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont, pendant la période de mobilité statutaire, soit en position d'activité, le cas échéant, par mise à disposition, soit placés en service détaché ou dans toute position équivalente prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables. Le détachement peut être prononcé pour toute mobilité autorisée en application des articles 1er et 2 ci-dessus, le cas échéant par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et, pour les administrateurs de la ville de Paris, de l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 susvisé. Les mesures individuelles correspondantes sont prises par arrêté du Premier ministre.
Lorsqu'il est dérogé aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 ou du décret du 13 janvier 1986, le détachement est prononcé pour une durée maximum de deux ans ou, si une partie de la mobilité a déjà été effectuée auparavant, pour la durée de mobilité restant à courir. Au-delà de cette période, les fonctionnaires intéressés ne peuvent être maintenus dans leurs fonctions que s'ils sollicitent auprès de leur administration d'origine leur placement en position de disponibilité.