Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 3 sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intrégration pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli des fonctions correspondant à celles desdits corps.