L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Les promotions au grade de lieutenant ou officier de 2e classe ont lieu à l'ancienneté. Les promotions au grade de capitaine ou d'officier de 1re classe ont lieu pour partie au choix, pour partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix. »