Les opérations prévues à l'article 75-1 du décret du 29 février 1956 susvisé sont assurées par un service administratif de la chambre nationale des huissiers de justice, dénommé service de compensation des transports et dirigé, sous l'autorité du président de cette chambre, par un directeur nommé par celle-ci après agrément du garde des sceaux, et remplacé, s'il y a lieu, dans les mêmes formes.