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Article 9 (Décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et fixant les modalités temporaires de recrutement de ce corps)

Article 9 (Décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 modifiant le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et fixant les modalités temporaires de recrutement de ce corps)


L'article 13 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au quatrième alinéa, les nombres : « cinq » et « douze » sont remplacés, respectivement, par les nombres : « quatre » et « dix » et les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers ».
II. - L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'assistant technique à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus. »