L'article 13 du même décret est modifié comme suit :
I. - Au quatrième alinéa, les nombres : « cinq » et « douze » sont remplacés, respectivement, par les nombres : « quatre » et « dix » et les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des deux tiers ».
II. - L'article est complété par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'assistant technique à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus. »