Les spécialistes des hôpitaux des armées, les assistants et les spécialistes des techniques médico-militaires, les assistants, les spécialistes et les maîtres de recherches, recrutés conformément à la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret, peuvent demander à faire usage de l'un des titres mentionnés à l'article 13.