L'article 3 du décret du 19 mars 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Pécharmant, les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de la séance du 7 novembre 1991 et des 6 et 7 novembre 2003, sur le territoire des communes visées à l'article 2, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. »