L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route.
Avant toute décision et conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, le préfet informe par écrit le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour tout ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
Le réseau dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.