L'examen professionnel prévu au II de l'article 1er du décret du 1er juillet 2004 susvisé pour le recrutement exceptionnel dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture est organisé selon les modalités suivantes :
L'examen professionnel comporte :
a) Une épreuve écrite d'admissibilité consistant à répondre à un questionnaire comportant de cinq à dix questions sur un ou plusieurs textes à caractère professionnel constituant un sujet que le candidat choisira, lors de l'épreuve, parmi les sujets proposés (durée : 3 heures ; coefficient 1) ;
b) Une épreuve orale d'admission sous forme d'un entretien avec le jury, permettant d'apprécier la personnalité, les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps d'accueil. L'entretien s'effectue sur la base d'un dossier joint par le candidat à sa demande d'inscription à l'examen professionnel. Le dossier, qui ne doit pas excéder trois pages, manuscrites ou dactylographiées, au choix du candidat, doit comporter un curriculum vitae détaillé et retracer notamment, de manière précise, les fonctions exercées et le parcours professionnel, mettant en évidence les connaissances et compétences professionnelles ainsi acquises (durée : 20 minutes, dont 5 minutes pour la présentation du dossier et 15 minutes pour l'entretien avec le jury ; coefficient 2). Le candidat n'ayant pas déposé son dossier lors de son inscription ne peut prendre part à l'épreuve orale d'admission.
A l'issue de l'entretien, le jury dresse la liste des candidats, classés par ordre de mérite, définitivement admis sur la liste principale et, le cas échéant, sur la liste complémentaire.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Seuls peuvent être définitivement autorisés à participer à l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité une note égale ou supérieure à dix sur vingt. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de dix sur vingt à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.