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Article 3 (Arrêté du 4 mai 2004 abrogeant et remplacant l'arrêté du 18 février 1997, modifié par l'arrêté du 5 décembre 2001, fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire de certains diplômes peut obtenir le baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié)

Article 3 (Arrêté du 4 mai 2004 abrogeant et remplacant l'arrêté du 18 février 1997, modifié par l'arrêté du 5 décembre 2001, fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire de certains diplômes peut obtenir le baccalauréat professionnel visé au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 95-663 du 9 mai 1995 modifié)


Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.
Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont pas reportées.