Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l'article 1133 bis, il est inséré un article 1133 ter ainsi rédigé :
« Art. 1133 ter. - Sous réserve de l'application de l'imposition prévue à l'article 1020 du présent code, les versements en capital effectués en application des articles 274, 278 et 279-1 du code civil et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code sont assujettis, lorsqu'ils proviennent de biens autres que ceux visés à l'article 748, à la perception d'une imposition fixe de 75 EUR.
« Ces dispositions sont applicables aux conversions en capital effectuées en application des articles 276-4 et 280 du code civil. » ;
2° Les deux dernières phrases de l'article 757 A sont supprimées ;
3° Dans la première phrase de l'article 1020, la référence : « et 1133 » est remplacée par les références : « , 1133 et 1133 ter ».