Le deuxième alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'absence ou de congé individuel, l'indemnité est fixée proportionnellement à la période de présence, le décompte s'établissant à raison de un deux cent soixante-dixième de l'indemnité annuelle pour chaque journée de présence. »