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Article 6 (Décret n° 2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association nationale pour la formation automobile)

Article 6 (Décret n° 2004-1083 du 7 octobre 2004 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat auprès de l'Association nationale pour la formation automobile)


Le contrôleur d'Etat a tout pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il reçoit de l'association communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Il reçoit notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine :
- la situation d'exécution du budget ;
- la balance générale des comptes ;
- la situation de trésorerie ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale ;
- l'état récapitulatif des marchés, contrats et conventions de toute nature ;
- l'état récapitulatif des frais de mission et de réception ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Il peut, le cas échéant, demander tous éléments d'information complémentaires.