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Article 4 (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)

Article 4 (Décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale)


Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut fixer une durée minimale de jours de congés supérieure à celle mentionnée à l'alinéa précédent.