Après l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5214-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-16-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions. »