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Article 14 (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 14 (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)


Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre chargé de la sécurité civile. Dans ce délai, le ministre peut s'opposer à l'exécution des délibérations. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate.
Les projets de budget et de décision modificative sont communiqués au ministre chargé de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations à caractère budgétaire sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. A l'issue de cette nouvelle délibération, s'il n'est pas approuvé, ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du budget.
Les délibérations relatives aux acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, aux emprunts y afférents, aux prises de participations financières, à la création de filiales et à la participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.