Les membres du conseil d'administration, autres que les membres de droit et ceux prévus aux d, e, f, i et j de l'article 7, sont nommés ou élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils sont désignés. Les représentants des élèves en formation initiale sont élus pour la durée de leur scolarité.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres prévus aux g, k, l, m et à l'avant-dernier alinéa de l'article 7.
Les membres autres que ceux mentionnés aux a, d, e, f, i et j de l'article 7 ont chacun un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions.
En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.