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Article 80 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 80 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


I. - L'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'une expérience peuvent les faire valider après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37. »
II. - Après l'article 6 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions de la section 5-1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail. »