Après l'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2513-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-6. - La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Métropole visée à l'article L. 2513-5 est déterminée, chaque année, par une délibération de l'assemblée délibérante de cet établissement public et du conseil municipal de Marseille.
« A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine. »