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Article 3 (Décret n° 2004-620 du 29 juin 2004 modifiant le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)

Article 3 (Décret n° 2004-620 du 29 juin 2004 modifiant le décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts)


Il est inséré, après l'article 5 du même décret, un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les comptables de la direction générale des impôts recouvrent les recettes et les produits domaniaux incombant à cette direction et assurent le paiement de dépenses dont ils sont chargés par arrêté du ministre chargé du budget. La liste et le classement des postes comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans.
Lorsqu'un poste est déclassé, son titulaire peut être mis en demeure par le directeur général des impôts d'exercer une fonction correspondant à son grade ou à sa classe dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service. »