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Article 4 (Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)

Article 4 (Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation)


L'accréditation est valable pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. Les organismes accrédités informent le centre d'accréditation de tout changement par rapport aux éléments communiqués dans le dossier de demande d'accréditation.
Pendant la durée de l'accréditation, le centre d'accréditation effectue une surveillance régulière, qui peut conduire selon les cas à une suspension ou à un retrait de l'accréditation, en vertu des règles en vigueur dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. La suspension ou le retrait de l'accréditation ne peut être prononcé qu'après que le représentant de l'organisme précédemment accrédité a été mis à même de présenter ses observations. La direction centrale de la sécurité des systèmes d'information est informée de toute suspension ou de tout retrait d'accréditation.