Une prime variable liée à la performance individuelle peut être attribuée à certains des agents mentionnés à l'article 1er.
Les montants annuels des attributions individuelles liés à la performance individuelle sont déterminés en fonction notamment de l'évaluation de la performance individuelle des agents, qui s'effectue au regard des résultats obtenus au cours de la période de référence par rapport aux objectifs fixés et en tenant compte de la manière dont ils ont été obtenus.
Ils ne peuvent excéder un plafond fixé :
- par catégorie d'emplois ou fonctions pour les agents occupant des emplois comportant des responsabilités particulières de direction, de coordination ou d'animation ;
- par fonctions pour les délégués départementaux, les délégués régionaux adjoints et les délégués régionaux.
Le bénéfice de la prime liée à la performance individuelle est exclusif de celui de la prime liée à la manière de servir.