Tout certificat d'examen de type délivré après avis de la commission technique spécialisée, avant la mise en application du présent arrêté, reste valable jusqu'à sa limite de validité. Si l'instrument a été certifié selon des exigences différentes de celles du présent arrêté, le renouvellement du certificat à l'issue de sa période de validité ne pourra être prononcé qu'après mise en conformité du type avec les dispositions du présent arrêté.