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Article 7 (Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 relatif aux équipements de constatation des infractions au code de la route)

Article 7 (Décret n° 2004-472 du 1er juin 2004 relatif aux équipements de constatation des infractions au code de la route)


L'article R.* 119-9 du code de la voirie routière est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 119-9. - Le ministre chargé de l'équipement détermine, par arrêté, les types d'équipements routiers définis au quatrième alinéa de l'article R. 119-1 qui doivent satisfaire, lors de leur mise en service, à des exigences techniques relatives à leurs caractéristiques et performances établies, le cas échéant selon les différents types d'ouvrage, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées par cet arrêté. »