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Article 11 (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)

Article 11 (Arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables)


1° L'exploitant est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, et éventuellement les réparations et entretiens nécessaires des récipients en service et de tous leurs accessoires. Des examens extérieurs et intérieurs, aussi souvent qu'il est nécessaire en raison des risques de détérioration qui leur sont propres, sont réalisés par une personne capable de reconnaître les défauts du récipient et d'en apprécier la gravité. Avant chaque remplissage, l'état extérieur des récipients ainsi que l'état de leurs accessoires doivent être vérifiés par une personne désignée à cet effet, sans obligatoirement procéder à leur démontage.
L'exploitant s'assure qu'ils sont en bon état à l'issue de chaque remplissage. Il doit être en mesure de justifier du respect de cette prescription.
2° Les récipients ne doivent pas être remplis avec des matières risquant de réagir violemment avec les matériaux. En particulier, le contact du gaz sous pression avec un corps combustible quelconque, spécialement un corps gras, même à l'état de traces, est à proscrire notamment pour les récipients destinés à l'emmagasinage de l'air comprimé, de l'oxygène, du protoxyde d'azote, et de manière générale de tout autre gaz fortement oxydant.
Un récipient contenant ces gaz doit porter une étiquette ou une instruction très apparente rappelant les interdictions ci-dessus.
3° L'introduction dans un récipient d'un produit autre que celui ou ceux qui y étaient précédemment emmagasinés est, si elle peut être une cause de danger, précédée d'une purge complète du récipient.
4° La compatibilité des matériaux des accessoires vis-à-vis du gaz susceptible d'être emmagasiné dans le récipient concerné doit être vérifiée conformément aux annexes des arrêtés RID/ADR susvisés.
5° Les robinets doivent être efficacement protégés contre les dommages susceptibles de provoquer une fuite de gaz en cas de chute du récipient ainsi qu'au cours du transport et du gerbage conformément aux dispositions prévues dans les annexes des arrêtés RID/ADR susvisés.
6° L'orifice de sortie des robinets des récipients renfermant des gaz pyrophoriques ou des gaz très toxiques doit être muni d'un bouchon ou chapeau fileté étanche au gaz et réalisé en matériau non susceptible d'être attaqué par le contenu du récipient.
7° La complète étanchéité des tuyauteries de liaison entre les récipients d'un cadre de bouteilles doit être vérifiée lors du remplissage.