1° Le contrôle périodique comprend au moins les opérations suivantes :
- examen de l'état extérieur et de la collerette du récipient, vérification des marquages ;
- examen de l'état intérieur du récipient (par exemple, par pesage, contrôle visuel, contrôle de l'épaisseur minimale des parois), contrôle visuel du taraudage du goulot ;
- épreuve sous pression hydraulique du récipient et, au besoin, contrôle des caractéristiques du matériau par des examens appropriés ;
- vérification des robinets et autres accessoires du récipient.
De plus, pour les cadres de bouteilles, l'assujettissement de ces dernières au cadre est vérifié.
2° Par exception aux dispositions du paragraphe ci-avant :
- pour les récipients contenant de l'acétylène dissous et garnis de masse poreuse, seuls sont examinés l'état extérieur des récipients (corrosion, déformation), l'état des robinets et autres accessoires et l'état de la masse poreuse (relâchement, affaissement) ;
- pour les récipients cryogéniques, seul un examen de l'état extérieur, de l'état et du fonctionnement des dispositifs de décompression et une épreuve d'étanchéité sont réalisés. L'épreuve d'étanchéité doit être effectuée avec le gaz contenu dans le récipient ou avec un gaz inerte. Le contrôle se fait soit par manomètre, soit par mesure du vide. Il n'est pas nécessaire d'enlever l'isolation thermique ;
- pour les bouteilles à gaz de pétrole liquéfiés, l'examen de l'état intérieur des bouteilles n'est pas imposé.
3° Le contrôle périodique défini au 1° ci-avant peut être remplacé, pour certains récipients, par d'autres méthodes garantissant un niveau de sécurité équivalent et présentées dans un guide professionnel relatif au type de récipient concerné, approuvé par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.