Le 2° de l'article 3 du décret du 3 juin 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les éducateurs spécialisés de 1re classe ayant au moins atteint le 3e échelon de ce grade.
Lorsque le nombre calculé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
Ce recrutement a lieu au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. »