Articles

Article 6 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 6 (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)


I. - Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation.
II. - Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation.