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Article 2 (Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales)

Article 2 (Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales)


Les dispositions du code général des collectivités territoriales sont modifiées comme suit :
I. - Les sixième et septième alinéas de l'article R. 2131-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 5° Les procès-verbaux et rapports de la commission d'appel d'offres, de la commission de la procédure de dialogue compétitif et les avis du jury de concours, avec les noms et qualités des personnes qui y ont siégé, ainsi que le rapport de présentation de la personne responsable du marché prévu par l'article 75 du code des marchés publics ;
« 6° Les renseignements, attestations et déclarations fournis en vertu des articles 45 et 46 du code des marchés publics. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article R. 2131-2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code. »
III. - Au second alinéa de l'article R. 2221-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « en la forme négociée en raison de leur montant » sont remplacés par les mots : « selon la procédure adaptée ».