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Article 10 (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)

Article 10 (Arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine)


Les enseignants coordonnateurs interrégionaux d'un même diplôme d'études spécialisées complémentaires sont chargés, après concertation, de formuler des propositions :
a) Aux unités de formation et de recherche de médecine en ce qui concerne le contenu, les modalités et les méthodes d'évaluation des enseignements ;
b) Aux différentes commissions de subdivision d'agrément des stages, prévues à l'article 30 du décret du 16 janvier 2004 susvisé en ce qui concerne les critères d'agrément des services, en prenant en compte notamment :
1. L'encadrement et les moyens pédagogiques ;
2. Le degré de responsabilité des internes ;
3. La nature et l'importance des activités de soins et éventuellement de recherche clinique.
En tant que de besoin, les coordonnateurs de deux diplômes d'études spécialisées complémentaires se concertent sur le contenu et les conditions d'accès aux enseignements théoriques de leur formation et font des propositions d'agrément commun de stage.