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Article 5 (Décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 relatif au conseil paritaire de France Télécom et abrogeant le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom)

Article 5 (Décret n° 2004-978 du 17 septembre 2004 relatif au conseil paritaire de France Télécom et abrogeant le décret n° 96-1179 du 27 décembre 1996 relatif au comité paritaire de France Télécom)


Les représentants de France Télécom et les représentants des fonctionnaires de France Télécom, membres titulaires ou suppléants, au sein du conseil paritaire venant, au cours de la période de quatre années mentionnée à l'article 4, à cesser, pour toute autre cause que l'avancement, d'exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés ou de remplir les conditions nécessaires à une telle nomination sont remplacés dans les formes prévues aux articles 2 et 3, pour la durée restant à courir du mandat de la personne remplacée.
Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un représentant au sein du conseil paritaire cesse ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 17 septembre 2004 susvisé, après son élection comme membre du conseil d'administration de France Télécom en tant que représentant des salariés en application de l'article L. 225-28 du code de commerce.