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Article 2 (Décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale)

Article 2 (Décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale)


Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée :
- à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d'indicateurs définis par le ministre de l'intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l'article 1er et affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ;
- à titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l'exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un événement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l'article 1er affectés dans l'un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel.
Les modalités d'attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.