Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 2121-13, il est inséré un article L. 2121-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-13-1. - La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;
2° Après l'article L. 3121-18, il est inséré un article L. 3121-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-18-1. - Le conseil général assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil général peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. » ;
3° Après l'article L. 4132-17, il est inséré un article L. 4132-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132-17-1. - Le conseil régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'il juge les plus appropriés.
« Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, le conseil régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. »