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Article 39 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 39 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - L'article 1er-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. - Les ressources du Syndicat des transports d'Ile-de-France comprennent :
« 1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;
« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Ile-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du même code ;
« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'Etat et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en oeuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;
« 5° Les produits de son domaine ;
« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;
« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l'Etat correspondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'Etat sur une période de trois ans précédant la transformation du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;
« 8° Le produit des emprunts ;
« 9° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
II. - Après l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un article 1er-3 ainsi rédigé :
« Art. 1er-3. - Les charges nouvelles résultant de l'application de l'article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont compensées chaque année par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. »
III. - Après le huitième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - dans des conditions fixées par décret, un concours financier de l'Etat en raison des charges de retraite supportées par la régie. »
IV. - Le premier alinéa de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des transports d'Ile-de-France dans les limites : ».
V. - L'article L. 2531-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette. »