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Article 15 (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 15 (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)


Sans préjudice des dispositions de l'article 5 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et qui exercent ou ont exercé des fonctions de nature et de niveau comparables à celles du corps des architectes et urbanistes de l'Etat.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont détachés dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat concourent pour les promotions de grade et d'échelon avec l'ensemble des architectes et urbanistes de l'Etat.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des architectes et urbanistes de l'Etat.