A V E N A N T
À LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU SULTANAT D'OMAN EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman sont convenus de modifier de la manière suivante la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Sultanat d'Oman en vue d'éviter les doubles impositions, signée le 1er juin 1989 (ci-après dénommée « la Convention ») :
Article 1er
L'article 2 de la Convention est modifié comme suit :
- Le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant :
« 1. Les impôts auxquels s'applique la présente Convention sont :
« a) En ce qui concerne la France :
« i) L'impôt sur le revenu ;
« ii) L'impôt sur les sociétés ;
« iii) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
« iv) L'impôt sur les successions ;
« v) La taxe professionnelle, dans le seul cadre des dispositions de l'article 7 ;
« et toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
« (ci-après dénommés "impôt français) ;
« b) En ce qui concerne le Sultanat d'Oman :
« i) L'impôt sur le revenu des sociétés ;
« ii) L'impôt sur les bénéfices des entreprises commerciales et industrielles,
« (ci-après dénommés "impôt du Sultanat d'Oman). »
- Le premier alinéa du paragraphe 3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« La Convention s'applique en particulier à tout impôt établi par le Sultanat d'Oman sur le revenu total ou sur des éléments du revenu - y compris les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers -, tout impôt sur la fortune, tout impôt sur les successions et tous autres impôts similaires à ceux auxquels s'applique la Convention en ce qui concerne la France. »
Article 2
L'article 4 de la Convention est complété par le paragraphe 4 suivant :
« 4. L'expression "résident d'un Etat comprend cet Etat et ses collectivités locales ainsi que leurs personnes morales de droit public, y compris la banque centrale et les institutions publiques de cet Etat. »
Article 3
L'article 5 de la Convention est complété par le paragraphe 5 suivant :
« 5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent également aux revenus provenant des biens d'une entreprise visés au présent article ainsi qu'aux revenus de tels biens servant à l'exercice d'une profession indépendante. »
Article 4
Le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention est complété par la phrase suivante qui annule et remplace l'échange de lettres du 1er juin 1989 annexé à la Convention :
« La valeur globale des dépenses admises en déduction pour la détermination des bénéfices de l'établissement stable n'est pas limitée à la seule valeur des dépenses exposées par l'établissement stable lui-même pour l'acquisition du revenu imposable, mais comprend également les dépenses exposées par l'entreprise dans l'Etat dont elle est un résident ou dans un Etat tiers et qui contribuent à l'acquisition du revenu imposable de l'établissement stable. »
Article 5
L'article 6 de la Convention est complété par le paragraphe 4 suivant :
« 4. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. »
Article 6
L'article 8 de la Convention est remplacé par l'article 8 suivant :
« Article 8
« Dividendes
« 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat à un résident de l'autre Etat ne sont imposables que dans cet autre Etat si ce dernier résident en est le bénéficiaire effectif. Il est entendu que les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
« 2. Un résident du Sultanat d'Oman qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la présente Convention.
« 3. Nonobstant toute autre disposition de la Convention, le terme "dividende employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
« 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou de l'article 12, suivant les cas, sont applicables. »
Article 7
Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est remplacé par le paragraphe 2 suivant :
« 2. Le terme "redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique - y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radiodiffusion ou la télévision -, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. »
Article 8
L'article 15 de la Convention est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux rémunérations et pensions payées par une personne morale de droit public d'un Etat ou de l'une de ses collectivités locales. »
Article 9
L'article 16 A suivant est inséré dans la Convention :
« Article 16 A
« Fortune
« 1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat est imposable dans cet autre Etat si la valeur de ces biens immobiliers est supérieure à la valeur globale des éléments suivants de la fortune possédée par ce résident :
« a) Les actions (autres que les actions visées au paragraphe 3) émises par une société qui est un résident de l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, à condition qu'elles soient inscrites à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat, ou que cette société soit une société d'investissement agréée par les autorités publiques de cet Etat ;
« b) Les créances sur l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés, sur ses collectivités territoriales ou ses institutions publiques ou sociétés à capital public, ou sur une société qui est un résident de cet Etat et dont les titres sont inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé de cet Etat.
« 2. Pour l'application des dispositions du présent article, les actions, parts ou autres droits dans une société dont les actifs sont constitués pour plus de 50 % par des biens immobiliers situés dans un Etat, ou par des droits portant sur de tels biens immobiliers, sont considérés comme des biens immobiliers situés dans cet Etat. Toutefois, les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou affectés à l'exercice par cette société d'une profession indépendante, ne sont pas pris en considération pour la détermination du pourcentage ci-dessus.
« 3. La fortune constituée par des actions, parts ou droits faisant partie d'une participation substantielle dans une société - autre qu'une société visée au paragraphe 2 - qui est un résident d'un Etat est imposable dans cet Etat. On considère qu'une personne détient une participation substantielle lorsqu'elle possède directement ou indirectement, seule ou avec des personnes apparentées, des actions, parts ou droits dont l'ensemble donne droit à plus de 25 % des bénéfices de cette société. Pour l'application du présent paragraphe, sont considérés comme personnes apparentées le conjoint de cette personne, les ascendants, descendants, frères et soeurs de cette personne et de son conjoint.
« 4. Sous réserve des dispositions des paragraphes précédents, la fortune possédée par un résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat.
« 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, pour l'imposition, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune visé au a du paragraphe 1 de l'article 2, d'une personne physique qui est un résident de France et un citoyen du Sultanat d'Oman sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l'année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune afférent à chacune de ces cinq années.
« 6. Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à l'application des exonérations fiscales prévues par la législation interne française en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune.
« 7. Il est entendu que :
« a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées aux a et b du paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant plus de huit mois au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ;
« b) Le terme "valeur employé au paragraphe 1 désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
« c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation interne de cet Etat ;
« d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôts résultant des dispositions du paragraphe 1, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération.
« 8. Si, en vertu d'une convention ou d'un accord, ou d'un avenant à une convention ou à un accord - signés après le 1er janvier 1993 - entre la France et un Etat tiers qui est membre du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe, la France accorde, en ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, un régime plus favorable que celui qui est accordé aux résidents du Sultanat d'Oman en vertu de la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement aux résidents du Sultanat d'Oman dans le cadre de la présente Convention, à compter de l'entrée en vigueur de la convention, de l'accord ou de l'avenant français en cause. »
Article 10
L'article 18 de la Convention est complété par les paragraphes 5 et 6 suivants :
« 5. Les dispositions de la Convention n'empêchent ou ne limitent en rien l'application par un Etat, pour l'imposition de ses résidents, des dispositions de sa législation interne contre l'évasion ou la fraude fiscales.
« 6. Si un traité, accord ou convention entre les Etats, autre que la présente Convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions de la présente Convention, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale. »
Article 11
Au paragraphe I de l'article 19 de la Convention :
- Après le premier tiret du 1 du A, les mots : « pour les revenus visés à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article 11 et pour les revenus réalisés par un résident de France par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou d'une base fixe, situé dans le Sultanat d'Oman à des fins principalement fiscales, » ;
- Sont ajoutés les C et D suivants :
« C. - Un résident de France qui possède de la fortune imposable dans le Sultanat d'Oman conformément aux dispositions de l'article 16 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt du Sultanat d'Oman payé sur cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à cette fortune.
« D. - Il est entendu que le montant, visé aux A et C, de l'impôt français correspondant aux revenus ou aux éléments de fortune imposables dans le Sultanat d'Oman désigne :
i) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) Lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus ou de ces éléments de fortune est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés ou de la valeur nette des éléments de fortune considérés par le taux résultant du rapport entre, d'une part, l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global ou de la fortune nette globale imposables selon la législation française et, d'autre part, le montant de ce revenu net global ou de cette fortune nette globale. »
Article 12
Au paragraphe 4 de l'article 23 de la Convention, il est ajouté un e rédigé comme suit :
« e) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile à la fin de laquelle la Convention cessera d'être en vigueur. »
Article 13
a) Chaque Etat notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
b) Les dispositions de l'Avenant relatives à l'imposition de la fortune s'appliqueront pour la première fois à la fortune possédée au 1er janvier 1989.
Article 14
Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Mascate, le 22 octobre 1996, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.