L'annexe relative à la série hôtellerie de l'arrêté du 10 septembre 1990 susvisé est complétée de la manière suivante :
Le renvoi de l'épreuve « 3. Langues vivantes » est complété par l'alinéa suivant :
« Les candidats scolarisés dans des sections européennes ou de langues orientales peuvent choisir la langue de la section dont ils relèvent soit au titre de l'épreuve obligatoire de langue vivante A, soit au titre de l'épreuve obligatoire de la langue vivante B. »