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Article 8 (Décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)

Article 8 (Décret n° 2003-1373 du 31 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi)


Les agents classés dans les niveaux d'emplois I, II, III et IV A prévus à l'article 3 du décret du 31 décembre 2003 susvisé qui ont à réaliser des déplacements professionnels fréquents et distants d'au moins quarante kilomètres de leur résidence administrative peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire de base. Le seuil kilométrique est ramené à vingt kilomètres dans les départements d'outre-mer.
Ces indemnités ne sont pas dues lorsque les déplacements ont pour objet la participation en tant que stagiaire ou animateur à une action de formation, la participation à des réunions de service, lorsqu'ils résultent d'un partage permanent du temps de travail de l'agent concerné entre plusieurs lieux de travail, ou lorsque les déplacements sont nécessités par l'intérim d'un poste de responsable hiérarchique indemnisé en application de l'article 11.
Les indemnités prévues au présent article sont versées lorsque l'agent a effectué un nombre minimum de déplacements dans le mois.