Pour les niveaux d'emplois III et IV B mentionnés à l'article 3, les agents sont recrutés dans chaque filière selon les modalités suivantes :
1° Par une sélection externe sur titres ouverte aux candidats n'ayant pas la qualité d'agent statutaire de l'ANPE et justifiant, pour le niveau requis, soit d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 13, soit d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de ce même article.
2° Par une sélection interne sur épreuves professionnelles ouverte :
a) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et ayant préalablement satisfait à des épreuves d'évaluation des compétences et acquis professionnels mentionnées au I de l'article 10 ;
b) Aux agents statutaires occupant un emploi relevant du niveau immédiatement inférieur de la même filière et justifiant de la validation de compétences et d'acquis professionnels de leur niveau prévue à l'article 20 ;
c) Aux agents n'ayant pas la qualité d'agent statutaire occupant à l'ANPE un emploi relevant du même niveau.
Les agents mentionnés au 2° du présent article doivent, en outre, justifier de durées de services, en qualité d'agent public au sein de l'ANPE, fixées par décision du directeur général après avis du comité consultatif paritaire national.