I. - La section 2 du chapitre 4 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est modifiée comme suit :
1° Au premier alinéa de l'article R. 634-1, après les mots : « des cotisations », sont ajoutés les mots : « permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et ».
2° Au second alinéa de l'article R. 634-1, les mots : « de l'article R. 634-1-1 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1 ».
3° Le II de l'article R. 634-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952. »
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 634-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini à cet article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué, en application de l'article L. 634-2-2 du même code, à la suite d'une demande reçue entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.