Article 7 (Arrêté du 26 mars 2004 fixant les conditions d'aptitude physique des contrôleurs des affaires maritimes et des syndics des gens de mer à l'exercice des fonctions de la spécialité navigation et sécurité)
En cas d'inaptitude définitive à exercer les fonctions de la spécialité navigation et sécurité, l'agent est reclassé dans une autre spécialité de son corps après avis du comité médical compétent.