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Article 7 (Arrêté du 11 février 2004 fixant les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme du concours réservé prévu à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des techniciens supérieurs du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Article 7 (Arrêté du 11 février 2004 fixant les modalités d'organisation, la nature des épreuves et le programme du concours réservé prévu à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des techniciens supérieurs du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)


L'épreuve orale d'admission consistera en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier les aptitudes et les motivations professionnelles du candidat, la capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent lui être confiées. Le jury attribue une note de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5/20 est éliminatoire (durée de l'épreuve : trente minutes, dix minutes pour la préparation, vingt minutes pour la conversation ; coefficient 3).