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Article 10 (Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet)

Article 10 (Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet)


Les biens mobiliers de l'Etat conservés par le musée national Guimet et le musée national d'Ennery, autres que les biens culturels mentionnés à l'article 2 et les collections formant la bibliothèque et la documentation de ces musées, sont transférés en toute propriété et à titre gratuit à l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet.
Les biens mobiliers et immobiliers appartenant à la Réunion des musées nationaux et acquis pour le musée national Guimet et le musée national d'Ennery, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet en toute propriété et à titre gratuit.
Le transfert des biens mobiliers sera constaté par des conventions passées entre l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet et l'Etat ou la Réunion des musées nationaux, selon l'origine des biens.