Article 4 (Décret n° 2004-183 du 18 février 2004 relatif à la confidentialité des informations détenues par les opérateurs exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié)
Les opérateurs gaziers sont autorisés à échanger entre eux ainsi qu'avec les opérateurs gaziers étrangers toute information mentionnée à l'article 1er, lorsque cette communication est nécessaire au bon accomplissement de leurs missions respectives.