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Article 33 (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 33 (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)


I. - Les dispositions des articles 5, 12, 15, 16, 17, 22, 23, 25, 26, 36, 55, 56 et 59 ne s'appliquent pas à l'exercice des missions relatives :
1° Au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent ;
2° Aux actions d'inspection de la législation du travail ;
3° Au paiement des dépenses publiques, à la détermination de l'assiette et du recouvrement des impôts et des recettes publiques, ainsi qu'aux évaluations domaniales et à la fixation des conditions financières des opérations de gestion et d'aliénation des biens de l'Etat et aux modalités d'établissement des statistiques.
Les missions indiquées aux 1°, 2° et 3° sont remplies sans préjudice de la participation des services qui les exercent aux politiques interministérielles conduites sous l'autorité du préfet.
II. - L'exception mentionnée au 1° du I du présent article ne concerne pas les attributions du préfet relatives aux investissements des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.
III. - Les dispositions des articles 20, 21 et 23 ne s'appliquent pas à l'exécution des décisions directement liées à l'assiette et au recouvrement des impôts et recettes publiques.
IV. - Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux fonctionnaires nommés en conseil des ministres.